112. Le titulaire de l’autorisation qui procède à l’obturation doit s’assurer d’obturer le sondage stratigraphique sur toute sa longueur.
Il doit aussi s’assurer de:1° l’absence de communication des fluides entre les formations géologiques;
2° l’absence d’écoulement de liquide, d’émanation ou de migration de gaz;
3° l’absence de pression excessive dans le sondage stratigraphique;
4° l’intégrité du sondage stratigraphique à long terme, tout en considérant le potentiel de développement en hydrocarbures du secteur avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées dans le futur.
1252-2018D. 1252-2018, a. 112.